CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 3 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 3 ; Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
Section 1 ; Organisation administrative
Sous-section 3 ; Dispositions communes aux caisses nationales et aux caisses de bases
Article R633-55
Pour l'application des dispositions de l'article L. 151-1 et du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est : 1°) la caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) pour les décisions émanant des caisses locales interprofessionnelles et des caisses professionnelles d'allocation vieillesse des professions artisanales ; 2°) la caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC) pour les décisions émanant des caisses locales interprofessionnelles et des caisses professionnelles d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales.