CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 3 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 2 ; Organisation autonome du régime des professions industrielles et commerciales
Section 1 ; Organisation administrative
Sous-section 1 ; Caisse nationale
Article R632-9
Il est institué une commission électorale comprenant : 1°) un conseiller en activité ou honoraire du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale ou, à défaut, une personne qualifiée désignée par le président de ce tribunal, président ; 2°) un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; 3°) un représentant du ministre chargé du commerce. Cette commission a son siège au siège de la caisse nationale. Elle organise les opérations électorales et procède au dépouillement des votes.