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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 3 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 2 ; Organisation autonome du régime des professions industrielles et commerciales
Section 1 ; Organisation administrative
Sous-section 1 ; Caisse nationale

Article R632-11


(Décret n° 98-39 du 19 janvier 1998 art. 4 Journal Officiel du 20 janvier 1998)


   Le nombre de candidats retraités figurant sur chaque liste doit être égal à une fois et demie au moins ou deux fois au plus le nombre de sièges à pourvoir. Les listes de candidats doivent comporter, pour chacun des candidats, ses nom et prénoms, sa date de naissance et l'intitulé de la caisse de base dont il est administrateur. Elles doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.
   Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Dans l'ordre de présentation de la liste un intervalle de sept candidats doit séparer deux candidats relevant d'une même caisse de base.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)