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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 2 ; Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
Chapitre 3 ; Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse
Section 1 ; Organisation financière

Article R623-5


(Décret n° 88-663 du 6 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 mai 1988)


   Il est défini pour chaque organisme un actif de référence obtenu en totalisant les actifs énumérés à l'article R. 623-2 à l'exclusion :
   - des éléments patrimoniaux détenus pour le fonctionnement des services administratifs du régime et pour la mise en oeuvre de la réglementation de l'action sociale applicable à ce régime ;
   - des disponibilités nécessaires au service des prestations ; ces disponibilités dont le montant est fixé par le conseil d'administration de chaque organisme dans la limite des sommes nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de ces prestations doivent être exclusivement investies en placements mentionnés aux 1°, 2° et 13° à 16° de l'article R. 623-2.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)