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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 2 ; Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
Chapitre 3 ; Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse
Section 1 ; Organisation financière

Article R623-4


(Décret n° 88-663 du 6 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 mai 1988)


   Les prêts visés au 8° de l'article R. 623-2 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble. L'ensemble des hypothèques de premier rang sur un même immeuble ne peut excéder cinquante pour cent (50 p. 100) de la valeur estimative de celui-ci.

   Les prêts visés au 12° de l'article R. 623-2 doivent être garantis par une collectivité locale. Cette garantie doit avoir pour effet, avec renonciation au bénéfice de discussion et au bénéfice de division, de substituer immédiatement et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)