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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 8 ; Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'application
Chapitre 1er ; Dispositions communes aux assurances sociales et aux accidents du travail
Section 1 ; Prise en charge des frais de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés et des victimes d'accidents du travail

Article R481-5


(Décret n° 86-381 du 10 mars 1986 art. 11 et art. 12 Journal Officiel du 14 mars 1986)


   1° Les personnes admises dans les établissements visés aux articles R. 323-33-1 et R. 323-34 (1°, 2° et 3°) du code du travail, à l'exclusion de celles visées à l'article L. 432-9, doivent acquitter une participation aux prix des repas qu'elles prennent dans l'établissement.
   Cette participation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et de la sécurité sociale.
   Son produit est à considérer comme une recette venant en atténuation des charges brutes du budget de l'établissement.
   2° La participation aux frais de repas peut être prise en charge au titre de l'aide sociale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)