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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 8 ; Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'application
Chapitre 1er ; Dispositions communes aux assurances sociales et aux accidents du travail
Section 1 ; Prise en charge des frais de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés et des victimes d'accidents du travail

Article R481-4


(Décret n° 86-381 du 10 mars 1986 art. 11 et art. 12 Journal Officiel du 14 mars 1986)


(Décret n° 95-571 du 6 mai 1995 art. 3 Journal Officiel du 7 mai 1995)


   La tarification des prestations supportées par les organismes d'assurance maladie et délivrées par les centres de préorientation définis à l'article R. 323-33-1 du code du travail et par les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 323-34 du même code est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la caisse régionale d'assurance maladie selon les modalités fixées par le décret n° 88-279 du 24 mars 1988.




Source : LEGIFRANCE
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