CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 7 ; Dispositions diverses
Chapitre 1er ; Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale
Section 3 ; Bénéficiaires de l'aide sociale
Article R371-9
Les assurés sociaux indigents sont traités dans les mêmes conditions que les autres assurés. Toutefois, ils ne supportent aucune participation aux frais de traitement , sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 371-12.