CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 7 ; Dispositions diverses
Chapitre 1er ; Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale
Section 3 ; Bénéficiaires de l'aide sociale
Article R371-10
Les règlements prévus à l'article L. 371-12 sont valables pour un an au moins . Ils cessent d'avoir effet au premier jour du trimestre civil suivant leur abrogation par l'autorité administrative compétente en vertu de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ou la dénonciation par les caisses ou les syndicats médicaux intéressés de l'accord intervenu par l'application de l'article précité . Si le règlement s'applique à plusieurs caisses d'assurance maladie, la dénonciation mentionnée à l'alinéa précédent ne produit d'effet qu'à l'égard de la ou des caisses qui ont dénoncé l'accord.