CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 2 ; Assurance maladie
Chapitre 2 ; Prestations en nature
Section 2 ; Frais de transport
Sous-section 1 ; Remboursement des frais de transport sanitaires terrestres mentionnés à l'article L. 51-1 du code de la santé publique
Article R322-10-3
(inséré par Décret n° 88-678 du 6 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 mai 1988)
La prise en charge des transports mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 322-10 est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations donné après avis du contrôle médical. L'absence de réponse dans un délai de dix jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable . En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.