CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 2 ; Assurance maladie
Chapitre 2 ; Prestations en nature
Section 2 ; Frais de transport
Sous-section 1 ; Remboursement des frais de transport sanitaires terrestres mentionnés à l'article L. 51-1 du code de la santé publique
Article R322-10-2
(inséré par Décret n° 88-678 du 6 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 mai 1988)
La prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit . La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade. En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés à l'article R. 322-10-1, la convocation vaut prescription médicale ; le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade doit être indiqué dans la convocation par : a) Dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 322-10-1, le médecin conseil membre de la commission médicale d'appareillage ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage ; b) Le médecin conseil dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10-1 ; c) Le médecin expert siégeant à la commission régionale d'invalidité dans les cas mentionnés au 3° de l'article R. 322-10-1 ; d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au 4° de l'article R. 322-10-1.