CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 6 ; Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale
Chapitre 2 ; Action sanitaire et sociale dans la branche "maladie"
Article R262-1
(Décret n° 89-321 du 18 mai 1989 art. 9 Journal Officiel du 19 mai 1989)
Le fonds national d'action sanitaire et sociale de la caisse nationale de l'assurance maladie a pour objet : 1°) l'attribution à chaque caisse régionale et primaire d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1 ; 2°) la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse nationale. Ces dépenses ont pour objet : a. l'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement et la gestion d'établissements sanitaires et sociaux rentrant dans les catégories définies par le programme mentionné à l'article R. 261-1 et ayant valeur d'exemple ; b. la création, le développement, la gestion d'institutions, d'oeuvres ou de services d'intérêt national relatifs à la lutte contre la maladie ; c. l'attribution de subventions ou de prêts aux institutions ou oeuvres à caractère national ; d. l'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'enseignement, de l'information et de la documentation sur la sécurité sociale.