CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 5 ; Régime financier
Chapitre 1er ; Gestion des risques et fonds
Section 2 ; Assurance vieillesse et assurance veuvage
Article R251-18
Les recettes du fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par : 1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6 ; 2°) les ressources diverses qui lui sont affectées en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les revenus du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale. Ce fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.