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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 5 ; Régime financier
Chapitre 1er ; Gestion des risques et fonds
Section 2 ; Assurance vieillesse et assurance veuvage

Article R251-17


   Le fonds national d'assurance veuvage doit être équilibré en recettes et en dépenses.
   Les recettes du fonds sont constituées par :
   1°) le produit des cotisations d'assurance veuvage ;
   2°) le produit des majorations de retard sur cotisations d'assurance veuvage ;
   3°) les contributions diverses prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
   Les dépenses du fonds sont constituées par :
   1°) les allocations de veuvage ;
   2°) le prélèvement affecté au fonds national de la gestion administrative géré par la caisse nationale d'assurance vieillesse et dont le montant destiné au financement des dépenses de gestion afférentes à l'assurance veuvage est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
   3°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)