CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 5 ; Régime financier
Chapitre 1er ; Gestion des risques et fonds
Section 2 ; Assurance vieillesse et assurance veuvage
Article R251-15
Le fonds national d'assurance vieillesse doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes du fonds sont constituées par : 1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse résultant de l'application de l'article L. 251-6 ; 2°) les contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 3°) une fraction des ressources prévues à l'article L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Les dépenses du fonds sont constituées par : 1°) les prestations servies aux assurés au titre de l'assurance vieillesse ; 2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.