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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 7 ; Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 3 ; Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
Section 3 ; Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes
Sous-section 2 ; Pensions portées au minimum

Article R173-8


   Les opérations de comparaison des droits au minimum de pension sont faites à titre définitif à la date d'entrée en jouissance de la dernière des pensions dont est susceptible de bénéficier l'intéressé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)