CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 7 ; Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 3 ; Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
Section 3 ; Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes
Sous-section 2 ; Pensions portées au minimum
Article R173-7
Le régime le plus favorable qui doit être retenu, en application de l'article L. 173-2 pour la détermination des droits de l'intéressé, est celui qui garantit le montant minimum de pension non proratisé le plus élevé.