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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 3 ; Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités
Section 2 ; Commission de la transparence

Article R163-15


(Décret n° 99-554 du 2 juillet 1999 art. 2, art. 4 Journal Officiel du 4 juillet 1999)


(Décret n° 99-915 du 27 octobre 1999 art. 4 Journal Officiel du 30 octobre 1999)


(Décret n° 99-915 du 27 octobre 1999 art. 4 Journal Officiel du 30 octobre 1999 en vigueur le 5 juin 2000)


   La Commission de la transparence est composée de :
   1° Un président et un vice-président nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;
   2° Trois membres de droit :
   - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
   - le directeur général de la santé ou son représentant ;
   - le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
   Chaque membre de droit peut se faire accompagner par une personne de ses services ;
   3° Treize membres nommés dans les mêmes conditions que le président et le vice-président :
   a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des médecins ;
   b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des pharmaciens ;
   c) Le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et un médecin-conseil ou un pharmacien-conseil choisi sur une liste de deux noms proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
   d) Deux personnalités, médecins-conseils ou pharmaciens-conseils, choisies chacune sur une liste de deux noms proposés respectivement par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
   e) Une personnalité choisie sur l'une des listes de deux noms établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques ;
   f) Six personnalités choisies en raison de leur compétence médicale, scientifique ou économique dans le domaine du médicament.
   Treize membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ; le suppléant du médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est un praticien-conseil choisi sur une liste de deux noms proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les membres suppléants peuvent remplacer les titulaires soit pour une ou plusieurs séances déterminées, soit s'il se produit une vacance au cours du mandat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)