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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 3 ; Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités
Section 2 ; Commission de la transparence

Article R163-14


(Décret n° 99-554 du 2 juillet 1999 art. 2 Journal Officiel du 4 juillet 1999)


(Décret n° 99-915 du 27 octobre 1999 art. 4 Journal Officiel du 30 octobre 1999)


(Décret n° 99-915 du 27 octobre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 30 octobre 1999)


    Les décisions portant refus d'inscription sur les listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique, refus de renouvellement d'inscription, radiation de ces listes ou refus de modification du prix doivent, dans la notification à l'entreprise exploitant le médicament, être motivées et mentionner les voies et délais de recours qui leur sont applicables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)