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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 4 ; Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 3 ; Contentieux technique de la sécurité sociale
Section 2 ; Tribunaux du contentieux de l'incapacité
Sous-section 2 ; Procédure

Article R143-11


(Décret n° 99-449 du 2 juin 1999 art. 15 I III Journal Officiel du 4 juin 1999)


   Le tribunal ne peut valablement statuer que si quatre au moins de ses membres, dont le président et le médecin expert, sont présents . En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   Les décisions du tribunal doivent être motivées.
   Le secrétariat du tribunal notifie dans les dix jours le texte de la décision à chacune des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)