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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 4 ; Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 3 ; Contentieux technique de la sécurité sociale
Section 2 ; Tribunaux du contentieux de l'incapacité
Sous-section 2 ; Procédure

Article R143-10


(Décret n° 99-449 du 2 juin 1999 art. 15 I III Journal Officiel du 4 juin 1999)


   Le tribunal fait procéder par les moyens qui lui paraissent les meilleurs à l'instruction de l'affaire.
   Il examine l'intéressé ou le fait examiner soit par le tribunal de sa résidence, soit par un praticien qualifié s'il est dans l'impossibilité de se déplacer par suite de son état ou de circonstances particulières, telle que sa résidence à l'étranger ou hors du territoire métropolitain.
   Il peut néanmoins statuer sur pièces lorsque figurent au dossier des constatations médicales suffisantes.
   Le tribunal peut prescrire tous examens médicaux et toutes analyses, ainsi que toutes enquêtes qu'il juge utiles.
   Ces examens et enquêtes sont faits au lieu désigné par le tribunal et le résultat doit lui en être communiqué dans le mois suivant la date de leur prescription . Le tribunal peut également recueillir toutes informations sur les éléments qui peuvent influer sur la solution du litige, notamment sur l'orientation professionnelle éventuelle du requérant et sur ses possibilités de placement.
   Le secrétariat du tribunal adresse, par lettre recommandée, à chaque partie ou au médecin désigné par lui une copie du rapport médical et des documents consignant les résultats des examens, analyses ou enquêtes qu'il a prescrits ou les informations qu'il a recueillies conformément aux dispositions qui précèdent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)