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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 9 ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre 5 ; Contrôle des institutions

Article L951-6


(Loi n° 94-678 du 8 août 1994 art. 12 I, II et VIII Journal Officiel du 10 août 1994)


(Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 art. 58 IV Journal Officiel du 29 juin 1999)


   La commission peut demander aux commissaires aux comptes d'une institution tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel .
   Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la commission tout fait ou décision concernant l'institution visée à l'alinéa précédent, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
   - à constituer une violation des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX ou du présent titre et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
   - à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
   - ou à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
   La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaires aux comptes dans une entreprise filiale de l'institution de prévoyance ou dans une institution ou entreprise relevant du second alinéa de l'article L. 931-34.
   La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)