CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 9 ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre 3 ; Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre 1 ; Institutions de prévoyance
Section 8 ; Privilèges
Article L931-22
(inséré par Loi n° 94-678 du 8 août 1994 art. 9 Journal Officiel du 10 août 1994)
L'actif mobilier des institutions de prévoyance est affecté par un privilège général au règlement des engagements qu'elles prennent envers leurs membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil. Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2104 du code civil.