CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 9 ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre 2 ; Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations
Chapitre 2 ; Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire, à leurs fédérations et à leurs opérations
Section 3 ; Dispositions communes
Article L922-9
(inséré par Loi n° 94-678 du 8 août 1994 art. 6 III et IV Journal Officiel du 10 août 1994)
Les dispositions de l'article L. 931-13 sont applicables aux institutions de retraite complémentaire ainsi qu'à leurs fédérations. Toutefois, pour l'application dudit article et par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 233 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les commissaires aux comptes des institutions de retraite complémentaire adhérentes à une fédération sont déliés du secret professionnel à l'égard de ladite fédération pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.