CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 9 ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre 1 ; Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
Chapitre 1 ; Détermination des garanties complémentaires des salariés
Article L911-3
(inséré par Loi n° 94-678 du 8 août 1994 art. 1 Journal Officiel du 10 août 1994)
Les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l'article L. 911-1. Toutefois, lorsque les accords ont pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-2, leur extension aux salariés, aux anciens salariés, à leurs ayants droit et aux employeurs compris dans leur champ d'application est décidée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret.