CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 8 ; Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du v
Titre 3 ; Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi
Chapitre 1er ; Conditions générales d'attribution
Section 1 ; Dispositions communes
Article L831-4-1
(Décret n° 86-838 du 16 juillet 1986 art. 33, art. 35 Journal Officiel du 17 juillet 1986)
(Loi n° 88-1088 du 1 décembre 1988 art. 44 II Journal Officiel du 3 décembre 1988)
(Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 finances pour 1995 art. 93 III Journal Officiel du 30 décembre 1994 en vigueur le 1er février 1995)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 45 II art. 53 I Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 20 I Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 art. 5 I Journal Officiel du 6 juillet 2000)
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 182 III Journal Officiel du 14 décembre 2000)
L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée. Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.