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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 8 ; Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du v
Titre 1 ; Allocations aux personnes âgées
Chapitre 1er ; Allocation aux vieux travailleurs salariés (A.V.T.S)
Section 1 ; Ouverture des droits et liquidation de l'allocation
Sous-section 1 ; Détermination du droit à l'A.V.T.S, au secours viager et aux avantages complémentaires

Article L811-6


(Loi n° 90-590 du 6 juillet 1990 art. 3 I Journal Officiel du 11 juillet 1990)


(Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 1 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 53 I Journal Officiel du 31 juillet 1998)


(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 20 I Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)


(Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 art. 5 I Journal Officiel du 6 juillet 2000)


   Les années de salariat ne peuvent être prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire aux assurances sociales que si, pour la période antérieure au 1er janvier 1945, une d'elles au moins a fait l'objet du versement de la double cotisation des assurances sociales ou si le requérant prouve, par la production d'un certificat de son employeur, qu'il a été effectivement salarié, sauf recours de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg contre le ou les employeurs responsables du non-paiement des cotisations pour obtenir le paiement d'une somme forfaitaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)