CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 8 ; Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du v
Titre 1 ; Allocations aux personnes âgées
Chapitre 1er ; Allocation aux vieux travailleurs salariés (A.V.T.S)
Section 1 ; Ouverture des droits et liquidation de l'allocation
Sous-section 1 ; Détermination du droit à l'A.V.T.S, au secours viager et aux avantages complémentaires
Article L811-10
(Loi n° 90-590 du 6 juillet 1990 art. 3 I Journal Officiel du 11 juillet 1990)
(Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 1 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 53 I Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 20 I Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 art. 5 I Journal Officiel du 6 juillet 2000)
A l'allocation principale s'ajoutent : 1°) une majoration calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-13 lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint un âge minimum et n'est pas bénéficiaire d'un avantage de sécurité sociale ; 2°) une majoration pour les bénéficiaires ayant eu un nombre minimum d'enfants ;
Un décret fixe : a. le nombre d'enfants du bénéficiaire ouvrant droit à la majoration ; b. la durée pendant laquelle, et l'âge jusqu'auquel les enfants à la charge du titulaire de la pension ou de son conjoint doivent avoir été élevés pour ouvrir droit à la majoration ; 3°) la rente des assurances sociales au 31 décembre 1940 déterminée forfaitairement et représentant une fraction du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période correspondante. Pour les assurés qui ont droit à une rente d'invalidité ou de vieillesse par application, soit du code local des assurances sociales, soit de la loi du 20 décembre 1911, la rente prévue à la première phrase du présent 3° est remplacée par une majoration annuelle égale à une fraction des cotisations effectives afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1941 et entrant en compte pour le calcul de leurs rentes ; 4°) la rente résultant des versements effectués au titre des retraites ouvrières et paysannes prévues à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale.