CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 6 ; Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
Chapitre 2 ; Travailleurs salariés expatriés (Dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés)
Section 1 ; Généralités
Article L762-2
(Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 43 Journal Officiel du 4 janvier 1992)
Les pensions d'invalidité et les prestations en espèces de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour l'assiette des cotisations et dans les limites fixées aux articles L. 434-16 pour le calcul de la rente et L. 433-2 pour le calcul de l'indemnité journalière.