CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 5 ; Départements d'outre-mer
Chapitre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Section 1 ; Généralités
Article L755-10
(Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 art. 23 III Journal Officiel du 23 décembre 1997)
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967. Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole. Les dispositions de l'article L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.