CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 4 ; Assurance volontaire
Chapitre 3 ; Assurance volontaire en matière d'accidents du travail
Article L743-1
(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 2 II Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du présent code. Dans ce cas, la cotisation est à leur charge . Les modalités de cette assurance et en particulier les prestations accordées sont précisées par décret en Conseil d'Etat.