CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 4 ; Assurance volontaire
Chapitre 2 ; Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
Section 1 ; Dispositions concernant le régime des salariés
Sous-section 5 ; Personnes ayant bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux
Article L742-5
(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 2 II Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'article L. 742-4, notamment les conditions dans lesquelles les demandes sont présentées et le mode de calcul des cotisations ainsi que les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables.