CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 4 ; Assurance personnelle - Assurance volontaire
Chapitre 1er ; Assurance personnelle
Section 8 ; Répartition des charges - Dispositions diverses
Article L741-11
(Abrogé par Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 2 II Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
Les opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle font l'objet d'une comptabilité distincte. Le solde constaté au terme d'un exercice est réparti entre les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité dans des conditions fixées par décret, compte tenu du nombre de leurs cotisants et de leurs bénéficiaires et du montant des prestations en nature qu'ils versent.