CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 3 ; Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 5 ; Dispositions diverses - Dispositions d'application
Article L723-22
(Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 37 Journal Officiel du 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)
Les pensions de vieillesse payées par la Caisse nationale des barreaux français sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.