CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 1er ; Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
Section 4 ; Etranger et territoires d'outre-mer
Article L721-15-1
(Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 art. 44 II Journal Officiel du 20 janvier 1991)
(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 71 I e 1° Journal Officiel du 28 juillet 1999)
Les personnes visées à l'article L. 721-1 et détachées temporairement à l'étranger demeurent soumises, pendant une durée maximale fixée par décret, aux régimes prévus aux articles L. 381-12 et L. 721-1 à la condition que leurs associations, congrégations et collectivités religieuses s'engagent à acquitter l'intégralité des cotisations dues.