CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 1er ; Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
Section 3 ; Assurance invalidité
Article L721-11-1
(inséré par Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 art. 43 I Journal Officiel du 20 janvier 1991)
La pension visée aux articles L. 721-9 et L. 721-11 est majorée d'un montant fixé par décret lorsque son titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Le titulaire de la pension de vieillesse visée à l'article L. 721-11 doit remplir les conditions d'octroi de la majoration antérieurement à un âge fixé par décret.