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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 1 ; Régimes spéciaux
Chapitre 3 ; Régime des militaires
Section 1 ; Dispositions générales
Article L713-8
Pour l'application du présent chapitre, les officiers généraux du cadre de réserve sont assimilés aux retraités.
Source :
LEGIFRANCE
Implémentation web :
Centre de recherches en informatique
de l'
Ecole des mines de Paris
(projet de recherches en informatique juridique :
R. Mahl
)