CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 1 ; Régimes spéciaux
Chapitre 2 ; Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
Section 4 ; Cotisations
Article L712-9
La couverture des risques ou charges mentionnés à l'article L. 712-6 est assurée par une cotisation des fonctionnaires et pour ceux qui sont en activité une cotisation au moins égale de l'Etat. La cotisation sur le montant des pensions de retraites est précomptée dans la limite d'un plafond.