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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 1 ; Régimes spéciaux
Chapitre 1er ; Dispositions générales
Section 2 ; Prestations

Article L711-8


   ies durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5 et L. 331-7 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurées qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.




Source : LEGIFRANCE
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