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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 5 ; Dispositions communes à l'assurance maladie, maternité et à l'assurance vieillesse
Chapitre 1er ; Contributions d'équilibre
Section 1 ; Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés

Article L651-5


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 finances rectificative pour 1992 art. 28 II, III Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 95-885 du 4 août 1995 art. 30 IV Journal Officiel du 6 août 1995)


(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 76 II Journal Officiel du 13 avril 1996)


   Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l'argent, ainsi que pour les sociétés d'assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires . De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.
   Le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées.
   Le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l'article L. 138-1 est exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité.
   Pour les sociétés d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances et les sociétés de réassurances, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte d'exploitation générale, résultant des dispositions relatives à la comptabilité des entreprises d'assurances et de capitalisation.
   Le contrôle de ces renseignements est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 113 et L. 161 du livre des procédures fiscales.
   Quiconque n'aura pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'alinéa ci-dessus ou aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement .
(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)