CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 4 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
Chapitre 5 ; Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
Section 1 ; Dispositions générales
Article L645-2-1
(Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 art. 21 III Journal Officiel du 25 avril 1996)
(Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 24 XV Journal Officiel du 30 décembre 1999)
En ce qui concerne les médecins, à défaut de convention nationale, le règlement conventionnel minimal prévu à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, cette partie étant d'un montant inférieur à celui de la participation prévue à l'article L. 645-2. Toutefois, si l'application du règlement conventionnel ne résulte pas de l'arrivée à échéance de la convention, la minoration de la participation prévue à l'alinéa précédent n'est opérée qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la convention n'est plus applicable.