CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 2 ; Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
Chapitre 2 ; Champ d'application, affiliation
Article L622-5
(Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 9 I Journal Officiel du 6 janvier 1988)
Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions : 1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ; 2°) notaire, avoué, huissier de justice, commissaire priseur, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ; 3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7.