CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 2 ; Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
Chapitre 1er ; Dispositions institutionnelles
Article L621-3
Une organisation autonome d'assurance vieillesse est instituée pour chacun des groupes de professions ci-après : 1°) professions artisanales ; 2°) professions industrielles et commerciales ; 3°) professions libérales ; 4°) professions agricoles. Toutefois, sur proposition des organisations intéressées, des décrets en Conseil d'Etat pourront décider la fusion de plusieurs d'entre elles.