CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 8 ; Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires
- Dispositions diverses;- Dispositions d'application
Chapitre 3 ; Dispositions diverses
Article L583-2
Toute prestation dont le bénéfice a été sollicité dans des conditions qui permettent d'évaluer sans ambiguïté les mérites de la demande peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis.