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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 5 ; Dispositions communes
Chapitre 2 ; Service des prestations

Article L552-5


   Le droit aux prestations familiales des personnes regardées comme sans domicile fixe pour l'application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe , est subordonné à la justification, par les intéressés, de l'assiduité des enfants soumis à l'obligation scolaire dans un établissement d'enseignement, pendant une durée mensuelle minimum fixée par un arrêté interministériel . Le même arrêté définit les conditions dans lesquelles doivent être fournies les justifications ainsi exigées.




Source : LEGIFRANCE
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