CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 4 ; Prestations à affectation spéciale
Chapitre 2 ; Allocation de logement familiale
- Primes de déménagement;- Prêts à l'amélioration de l'habitat
Article L542-1
(Loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 10 I, art. 14 I Journal Officiel du 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi n° 90-590 du 6 juillet 1990 art. 10 II Journal Officiel du 11 juillet 1990)
L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant : 1°) aux personnes qui perçoivent à un titre quelconque : a. soit les allocations familiales ; b. soit le complément familial ; c. soit l'allocation pour jeune enfant ; d. soit l'allocation de soutien familial ; e. soit l'allocation d'éducation spéciale ; 2°) aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations mentionnées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 ; 3°) aux chefs de famille qui n'ont pas d'enfant à charge, pendant une durée déterminée à compter du mariage , à la condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint un âge limite ; 4°) aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ; 5°) aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d'une infirmité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.