CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 3 ; Prestations liées à la naissance et à l'adoption
Chapitre 5 ; Allocation d'adoption
Article L535-1
(Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 art. 29 II Journal Officiel du 26 juillet 1994)
(Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 51 I Journal Officiel du 6 juillet 1996)
Une allocation d'adoption est attribuée lors de l'arrivée au foyer : 1° Du ou des enfants adoptés par décision de la juridiction française ou confiés en vue d'adoption par le service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption ; 2° Du ou des enfants confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français, à condition que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale. Un décret fixe la liste des pièces justificatives à produire pour l'obtention de l'allocation.