CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 3 ; Prestations liées à la naissance et à l'adoption
Chapitre 2 ; Allocation parentale d'éducation
Article L532-4
(Loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 3, art. 13 II Journal Officiel du 30 décembre en vigueur le 1er avril 1987)
(Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 art. 2 III, art. 29 I Journal Officiel du 26 juillet 1994)
L'allocation parentale d'éducation à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec : 1° L'indemnisation des congés de maternité ou d'adoption ; 2° L'allocation de remplacement pour maternité, prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural ; 3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ; 4° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ; 5° Un avantage de vieillesse ou d'invalidité. Toutefois, le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d'interruption du versement de l'allocation parentale d'éducation, poursuivi jusqu'à l'expiration des droits. L'allocation parentale d'éducation à taux partiel n'est pas cumulable, à l'ouverture du droit, avec les indemnisations et l'allocation de remplacement mentionnées aux 1° à 5°. Elle est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux 1° à 4° perçues au titre de l'activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée.