CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 3 ; Prestations liées à la naissance et à l'adoption
Chapitre 2 ; Allocation parentale d'éducation
Article L532-2
(Loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 3, art. 13 II Journal Officiel du 30 décembre 1986 en vigueur le 1er avril 1987)
(Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 art. 2 II, art. 4, art. 29 I Journal Officiel du 26 juillet 1994)
L'ouverture du droit est subordonnée en outre à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base. Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence, fonction du nombre d'enfants à charge, précédant : 1° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant ou la demande d'allocation parentale d'éducation, si elle est postérieure ; 2° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant d'un rang déterminé. La détermination des situations qui sont assimilées à de l'activité professionnelle et leurs modalités de prise en compte sont fixées par voie réglementaire. Elles peuvent varier selon le rang de l'enfant.