CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 2 ; Prestations générales d'entretien
Chapitre 4 ; Allocation de parent isolé
Article L524-4
(Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 4 Journal Officiel du 31 juillet 1987)
Les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé sont subrogés de plein droit dans les droits de l'allocataire créancier d'aliments à l'égard du père ou de la mère débiteur d'aliments, à concurrence du montant de l'allocation de parent isolé effectivement versé, lorsque ledit allocataire est séparé ou abandonné.